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Pour les recteurs, la hotte est pleine...Il faut récompenser les serviteurs zélés : tandis que l’Education nationale subit un régime sec, sa haute hiérarchie reçoit une prime à la liquidation. Un décret, paru au Journal officiel du 16/11/2010, met en place une « indemnité de responsabilité » pour les recteurs. Cette indemnité comprend deux volets une part « fonctionnelle » et une part variable. Cette nouvelle prime se substitue, en l’augmentant, à celle de 19000 euros annuels que les recteurs percevaient déjà (comparable au salaire d’un PES...). Désormais, leur prime, qui s’élève à un total de 22 040 euros, comprend deux parts :
En clair, un recteur qui se contente d’appliquer les directives ministérielles sur les suppressions de postes... ne percevra « que » 15200 euros. Celui qui appliquera cette politique avec zèle, qui mettra les PES au turbin avec enthousiasme, qui nous expliquera que l’absence de formation n’a d’incidence ni sur les élèves ni sur le bien-être des stagiaires, qui nous dira qu’il a fait le maximum lorsque nous viendrons lui expliquer nos difficultés, qui n’aura pas d’état d’âme pour s’attaquer aux EVS, voire qui anticipera les voeux du ministère pour dénicher les « gisements d’emploi »... ce Recteur verra son zèle récompensé par 6 840 euros de bonus pour ses achats de Noël. Le malheur des uns... Le décretParu au JO du 16.11.2010 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE Décret n o 2010-1405 du 12 novembre 2010 portant création d’une indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs d’académie NOR : MEND1025978D Décrète : Art. 1 er . − Une indemnité de responsabilité est allouée aux recteurs d’académie suivant les modalités fixées par le présent décret. Art. 2. − Le montant de l’indemnité de responsabilité comprend deux parts : 1 o Une part fonctionnelle ; 2 o Une part tenant compte de la manière de servir et de la réalisation des objectifs qui leur ont été assignés. Art. 3. − Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget fixe : 1 o Le montant annuel de la part fonctionnelle ; 2 o Le montant de référence de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints , exprimé en pourcentage du montant de la part fonctionnelle. Art. 4. − Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints susceptible d’être attribuée à chaque recteur d’académie est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l’article 3, d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Art. 5. − Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un recteur d’académie peut percevoir la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité. Le montant de l’indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim. Art. 6. − L’indemnité de responsabilité est versée selon une périodicité mensuelle. Toutefois, tout ou partie de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints peut être attribué sous la forme d’un ou plusieurs versements exceptionnels et non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre. Arrêté du 12 novembre 2010 relatif à l’indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs d’académie Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, Vu le décret n o 2010-1405 du 12 novembre 2010 portant création d’une indemnité de responsabilité attribuée aux recteurs d’académie, Arrêtent : Art. 1 er . − Le montant annuel de référence de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité prévu à l’article 3 du décret du 12 novembre 2010 susvisé est fixé à 15 200 € . Le montant annuel de référence de la part variable susceptible d’être versée aux recteurs d’académie en fonction de leur manière de servir et des objectifs atteints représente 45 % du montant annuel de la part fonctionnelle. Art. 2. − L’arrêté du 1 er mars 2000 fixant les taux annuels des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale en application du décret n o 72-827 du 6 septembre 1972 est abrogé. Art. 3. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 novembre 2010. Le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, L UC C HATEL Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, E RIC W OERTH La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, V ALÉRIE P ÉCRESSE Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, F RANÇOIS B AROIN Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, G EORGES T RON |
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